DANS QUELLES CONDITIONS PEUT ON PROPOSER UN CONTRAT DE TRAVAIL INTERMITTENT

Le contrat de travail intermittent est réservé à des secteurs d’activité comportant d’importantes fluctuations d’activité.

Voyons dans quelles conditions ce contrat va pouvoir s’appliquer.

Des secteurs d’activités particulières

Le secteur d’activité utilisant le plus le contrat de travail intermittent est certainement celui du monde du spectacle. D’une manière tout à fait naturelle, un film ou une pièce de théâtre est par nature d’une durée limitée. Pour autant les intervenants, qu’ils soient artistes, techniciens ou administrateurs, ne vont intervenir que pendant la période de production pour un film ou la période de représentation pour le théâtre.

Le reste du temps, les intervenants n’ont plus à intervenir et par conséquent ne sont plus de nature à être salariés.

De la même manière, on peut considérer que les salariés dans le secteur du tourisme sont éligibles aux mêmes exigences. Durée de travail limitée pour les saisonniers de la plage en été et de la montagne en hiver.

Conditions d’éligibilité

Le contrat de travail intermittent doit être prévu au préalable par la convention collective de l’entreprise ou par un accord d’entreprise étendu ou encore par un accord d’entreprise ou d’établissement. Toutefois une exception est faite pour les entreprises adaptées qui emploient des personnels présentant un handicap.

Il s’agit obligatoirement d’un CDI et la mention contrat de travail intermittent doit y être inscrite. La durée annuelle du contrat doit être fixée et tenir compte d’éventuelles heures supplémentaires calculées chaque semaine.

La rémunération peut être lissée indépendamment de l’horaire réel car le salarié n’est pas mensualisé et son salaire est calculé tous les mois en fonction du temps travaillé.

Enfin le contrat de travail intermittent bénéficie des mêmes droits que ceux attribués aux salariés à temps plein pour ce qui concerne les congés payés, la formation professionnelle, la retraite, etc. De plus les périodes non travaillées sont prises en considération pour le calcul des droits lés à l’ancienneté.